Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 528 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2045 )

Publié le 22 mars 2019 par : Mme Ramassamy, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Cinieri, M. Bony, M. Sermier, M. de Ganay, M. Le Fur, M. Brun, M. Masson, M. Straumann, M. Lurton, M. Kamardine, M. Vialay, Mme Valentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prise en charge d'une activité de télémédecine n'est pas assurée, dans les conditions de droit commun, elle doit être prévue dans les projets territoriaux de santé dans le ressort desquels elle est déployée. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Depuis la parution du décret n° 2018‑788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine qui supprime l'obligation pour les promoteurs d'activité de télémédecine de contractualiser avec les agences régionales de santé, ces activités sont dérégulées et leurs promoteurs peuvent proposer des services qui ne répondent pas à des besoins de santé identifiés et ne s'inscrivent pas dans la logique du parcours de soins promue par la convention médicale.

Pour autant certaines de ces initiatives portées par des assureurs complémentaires où d'autres acteurs peuvent présenter un réel intérêt pour peu qu'elles soient articulées par leurs promoteurs avec les besoins territoriaux qui ont fait l'objet d'un diagnostic territorial partagé.

L'objet du présent amendement est de canaliser les initiatives des plateformes de télémédecine vers les territoires où elles seraient les plus utiles.

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