Publié le 24 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Furst.
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 222‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑3. – Le recteur de l’académie de Strasbourg, chancelier des Universités, est de plein droit recteur de région académique. »
La création de la Collectivité Européenne d’Alsace doit aussi s’accompagner d’une nouvelle organisation territoriale des services de l’État. C’est pourquoi, cet amendement propose d’instituer un rectorat de plein exercice à l’échelle de l’académie de Strasbourg, évidemment indépendant du rectorat de l’académie de Nancy-Metz. En effet, il serait particulièrement surprenant que le recteur de l’académie de Strasbourg soit obligé de négocier ses moyens avec le recteur de l’académie de la région académique du Grand Est alors même que la question de l’enseignement bilingue et l’ensemble de la politique éducative comportent des spécificités qui sont fortement affirmées par le préambule de l’accord de Matignon.
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