Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 2 (Rejeté)

Publié le 21 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Furst.

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Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 3431‑1 B. – I. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel de l’Alsace ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.
« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application du premier alinéa du présent I sont adressées à son président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace.
« II. – Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Comme la Corse, l’Alsace connaît des dispositions spécifiques. Celles-ci seront encore plus nombreuses avec l’adoption de la loi sur la Collectivité européenne d’Alsace.

Il est dès lors légitime que, comme la Collectivité territoriale corse, la Collectivité européenne d’Alsace puisse présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, ou en cours d’élaboration, concernant spécifiquement le territoire de l’Alsace.

Le présent amendement s’inspire ainsi du principe d’adaptation de la législation, tel qu’il existe pour la Collectivité territoriale de Corse (article L 4422‑16 du CGCT), mais avec une version plus allégée, en ce qu’il ne prévoit que le seul ajout de la possibilité, pour la Collectivité européenne d’Alsace, de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives ou règlementaires, comme le prévoit l’article L. 4221‑1 du CGCT pour chaque région.

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