Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 27 (Rejeté)

Publié le 21 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Reiss, M. Straumann, M. Schellenberger, M. Furst.

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À titre expérimental, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans les départements volontaires d’Alsace, le Gouvernement peut confier à la Collectivité européenne d’Alsace d’être l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle peut coordonner son action avec les autres autorités organisatrices de la mobilité et participer à l’élaboration des documents de planification correspondants.

À ce titre, elle peut être compétente pour organiser :

1° Des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer à leur développement ;

2° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

Exposé sommaire :

La collectivité européenne d’Alsace, de par sa spécificité transfrontalière et les compétences particulières qui seront apportées par la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, notamment le transfert de l’ensemble du réseau routier national non concédé, jouera un rôle particulier dans les mobilités de demain. Elle pourra ainsi être, de façon expérimentale, la collectivité de référence pour les transports routiers et doit piloter à ce titre les mobilités routières sur son territoire. Ceci bien évidemment en complémentarité avec les compétences de la Région qui reste autorité organisatrice des transports interurbains et scolaires conformément aux dispositions de la loi NOTRe.

Les compétences qui seraient dévolues à la Collectivité Européenne d’Alsace seraient ciblées autour des mobilités actives et des usages routiers partagés en lien étroit avec les compétences départementales en matière de covoiturage, d’aménagement d’infrastructures et d’aires dédiées étant rappelé que les départements alsaciens sont les premiers départements cyclables de France.

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