Publié le 9 mai 2019 par : Mme Le Grip.
Supprimer cet article.
L’article 9 du présent projet de loi prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.
Or, les dispositions particulières dérogatoires au droit commun prévues par cet article, notamment en matière de commande publique, ouvriront une voie d’exception aux règles habituelles en matière de restauration et de conservation de notre patrimoine et aux lois qui encadrent et assurent le caractère transparent et régulier des travaux publics.
En effet, cet article représente un chèque en blanc au Gouvernement, ne prévoyant aucun encadrement précis, ni de contrôle parlementaire de ces dérogations, pour assurer que les dérogations resteraient ponctuelles et limitées à ce qui sera strictement nécessaire au bon déroulement des travaux.
En outre, le Conseil d’État constate dans son Avis du 23 avril 2019 que l’étude d’impact demeure incomplète en ce qui concerne les conséquences de ces dérogations. Il parait donc judicieux de supprimer cet article afin de prévenir des éventuelles dérives.
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