Publié le 27 mai 2019 par : M. Eliaou, M. Barrot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, Mme Pouzyreff, Mme Brulebois, M. Kerlogot, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Granjus, M. Gaillard, M. Morenas, Mme Degois, M. Perrot, M. Marilossian, M. Claireaux, Mme De Temmerman, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Simian, Mme Hérin, Mme Fontenel-Personne, M. Blanchet, M. Rupin, Mme Robert, M. Barbier.
Le chapitre V de la première partie du titre III du Règlement est complété par un article 145‑9 ainsi rédigé :
« Art. 145‑9. – Chaque président de groupe parlementaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la faculté de désigner un député appartenant à son groupe pour contrôler l’application, dans la circonscription dans laquelle ce dernier a été élu, de dispositions d’une loi adoptée pendant la législature en cours et examinée par la commission permanente dont il est membre. Le député désigné peut solliciter pour cela l’appui des services du président de la commission permanente concernée.
« Cette désignation intervient après que le rapport sur la mise en application de cette loi fait en application de l’article 145‑7 a été examiné par la commission compétente, ou après un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de ladite loi. »
Cet amendement vise à créer un nouveau droit pour les députés : celui de contrôler l’application des lois dans leur circonscription en vertu de l’article 24 de la Constitution.
Son objectif est de renforcer le pouvoir des parlementaires et leur ancrage territorial.
Il s’agit de leur permettre de contrôler l’application des lois « au dernier kilomètre », avec l’assistance des services de l’Assemblée nationale, et sans interférer avec les autres moyens de contrôle de l’application déjà à leur disposition.
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