Publié le 23 septembre 2019 par : Mme Genevard.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 30.
L’alinéa 30 de l’article 1er prévoit que le ou les médecins de l’équipe clinicobiologique doivent « procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ». La seconde phrase de cet alinéa précise que « cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme célibataire en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ».
Ces dispositions sont inutiles et pourraient prêter à confusion.
En effet, le Code pénal réprime déjà comme constituant une discrimination, « toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée » (C. pén., art. 225‑1). Ces dispositions ayant nécessairement vocation à s’appliquer à la question de l’assistance médicale à la procréation, comme à toute autre, la seconde phrase de l’alinéa 30 de l’article 1er du projet de loi, qui est par ailleurs moins précise, est inutile. Il convient donc de la supprimer.
Prévoir spécifiquement l’interdiction des différences de traitement dans les dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation est inutile dans la mesure où le Code pénal prohibe déjà, de manière générale, ce type de discrimination
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