Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Wonner, M. Gérard, Mme Bagarry, M. Mbaye, Mme Avia.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« abis)Le même article 6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 23.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 24 :
« Art. 342‑12. – Les femmes qui sont... (le reste sans changement) »
Cet amendement prévoit la suppression du mécanisme de reconnaissance anticipée spécifiquement créé pour les couples de femmes, à l’occasion du consentement au don devant le notaire. En effet, ce mécanisme, sous couvert de permettre l’établissement de la filiation via les mêmes modalités pour tous les couples – le titre VII du code civil – prévoit en fait bel et bien un mécanisme particulier pour les couples de femmes. A de nombreux égards, l’établissement de la filiation pour les enfants issus d’un couple de femmes via le consentement devant le notaire ressemble à celui de la « déclaration anticipée de volonté », pourtant supprimée par le Gouvernement lors de l’examen en commission au prétexte qu’il créait une différenciation stigmatisante.
De ce fait, cet amendement vise à ce que soient appliquées strictement les mêmes modalités d’établissement de filiation pour les couples de femmes et les couples composés d’un homme et d’une femme ayant recours à une AMP avec tiers donneur.
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