Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 203 (Rejeté)

Publié le 13 décembre 2019 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Masson, M. Pauget.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑30‑2. – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner :
« 1° Les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées auxa etb du 2° du II de l’article L. 541‑1, de valorisation des déchets mentionnées auxa,b etc du 2° du même article, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées ;
« 2° Les déchets résiduels qui sont issus d’un tri à la source, défini par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant leur réception effective, et cumulativement au moins six mois avant cette réception effective ;
« 2° Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’exploitant de l’installation de tri et recyclage des déchets mentionnées auxa etb du 2° du II de l’article L. 541‑1, et de valorisation des déchets mentionnées auxa,b etc du 2° du même article ou par le producteur de déchets résiduels issus d’un tri à la source labellisé ;
« 3° L’exploitant de l’installation de tri et recyclage mentionné au 1er alinéa doit justifier de la quantité de déchets à réceptionner, notamment en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation, auprès de l’exploitant de l’installation de stockage ;
« 4° La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la capacité annuelle de traitement disponible déduction faite des engagements contractuels annuels et pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;
« 5° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.
« Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets.
« Le contrat entre le producteur des déchets et l’exploitant de l’installation de stockage prévoit obligatoirement que le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées, y compris si les quantités réellement apportées sont inférieures aux quantités réservées, ainsi que du paiement de 25 % du prix de traitement total au moment de la réservation.
« Le producteur des déchets qui n’aurait pas utilisé plus de 85 % des quantités réservées en application de la présente disposition ne pourra plus se prévaloir de ce droit de réservation l’année suivante.
« Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage.
« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation. »
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il ne s’applique pas pour les contrats en cours conclus avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, concernant les conditions de réservation des capacités de traitement et de paiement des prix. »

Exposé sommaire :

L’article 11bis du projet de loi permet à un exploitant d’une installation de tri, recyclage ou valorisation performante de « réserver » des capacités en installation de stockage de déchets non dangereux, sans aucun encadrement des modalités de réservation.

Cette absence totale d’encadrement des conditions de réservation de capacités pourrait entraîner des situations de violation du droit de la concurrence : un exploitant d’installation de tri pourrait ainsi réserver l’ensemble des capacités de stockage d’une installation de stockage et ainsi priver ses concurrents de solutions de traitement pour leurs déchets ultimes.

Concernant la condition tenant au prix, elle apparaît comme difficile à mettre en oeuvre dès lors que le prix moyen peut résulter de contrats anciens ne reflétant pas le prix du marché. Il convient par ailleurs de noter que conformément à l’article L. 112‑1 du code de la consommation, les exploitants d’ISDND ont un prix public affiché, et que les prix négociés ne sauraient être supérieurs à ce prix public.

Enfin, l’article 11bis créé une hiérarchie entre « tri à la source » et « tri mécanisé », en précisant dans l’exposé des motifs que les refus issus d’installation de tri, recyclage et valorisation sont « plus ultimes » que les refus issus d’un tri à la source. Cette hiérarchie n’est cependant nullement justifiée, aussi bien d’un point de vue juridique que d’un point de vue technique.

Cette solution pourrait avoir pour effet de refuser en installation de stockage les ordures ménagères résiduelles des collectivités locales. Cette situation pourrait entraîner de graves risques d’atteinte à la salubrité publique en laissant des collectivités locales sans solution de traitement pour leurs déchets résiduels

Cet amendement propose d’encadrer les conditions d’application de l’article 11bis afin de sécuriser l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets et du recyclage, et en garantissant un respect des principes fondamentaux du droit de la concurrence.

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