Publié le 13 décembre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet, M. Pauget.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« À compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration peuvent être tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, à l’issue d’une phase d’évaluation environnementale menée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et d’une concertation avec les acteurs de la filière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment de l’évaluation, de la concertation et des conditions d’application de la mesure, sont précisées par décret. »
Cet amendement vise à mettre en place une phase d’évaluation et de concertation avec les acteurs afin d’appréhender précisément les impact écologiques, économiques et sociaux de cette disposition, notamment les risques de déstabilisation de certaines filières et d’augmentation excessive de la consommation d’eau des établissements concernés.
L’évaluation environnementale serait menée par l’ADEME en lien avec les acteurs de la restauration rapide.
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