Publié le 9 décembre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet, M. Pauget.
I. – Après le mot :
« ameublement, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »
En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées.
Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.
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