Publié le 12 décembre 2019 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Masson, M. Bouchet, M. Pauget.
I. – Substituer aux l’alinéa 30 à 35 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑14. – Les éco-organismes ou les systèmes équivalents mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1, financés par des contributions financières versées par les détenteurs des déchets et par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations.
« Une part des contributions financières versées par les détenteurs des déchets couvrent les activités liées au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent.
« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendement de clarification.
Le présent projet de loi institue une REP sur les déchets du bâtiment et affirme également que cette REP a vocation à financer la résorption des décharges sauvages et la dépollution des sols pollués.
Dans ces conditions, la réduction du principe du pollueur-payeur à un principe du producteur-payeur est à tout le moins inéquitable, si l’on considère que les décharges sauvages résultent principalement :
- de comportements illégaux des entreprises en charge de la démolition, soit des dizaines d’années après la fourniture et la mise en œuvre des matériaux ;
- de l’insuffisance des moyens de contrôle et de sanction déployés par les pouvoirs publics jusqu’à présent – ce que ce projet de loi vise à corriger.
Il convient en outre de rappeler que les décharges sauvages contiennent le plus souvent des déchets en mélange.
Or les producteurs de matériaux ne sont responsables ni de l’abandon en décharge sauvage, ni du mélange qui y est fait. Le présent amendement vise donc à reconnaître que la résorption des décharges sauvages doit reposer sur les détenteurs des déchets c’est-à-dire les maîtres d’ouvrages.
C’est d’ailleurs ce qui est affirmé à l’article 14 de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets aux termes duquel : « Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. »
Enfin, la disposition est en l’état inapplicable et il sera indispensable qu’un décret en conseil d’État, qui devrait être pris après un travail d’expertise pour identifier correctement les responsabilités de chaque acteur, intervienne pour clarifier la répartition des contributions.
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