Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1438C (Adopté)

Publié le 13 novembre 2017 par : M. Giraud, M. Jerretie, M. Cazeneuve.

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Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :

« 2° L'article L. 2113‑20 est ainsi modifié :
« a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
« b) Le IIbis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
« c) Aux derniers alinéas des III et IV, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
« d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« « V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition. » ;
« 3° L'article L. 2113‑22 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Toutefois, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
« « Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334‑14‑1, L. 2334‑21 et L. 2334‑22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer le soutien aux communes nouvelles. Pour cela il est proposé :

- de confirmer le principe d'un pacte de stabilité en faveur des communes nouvelles pendant les trois premières années de leur création, celui-ci s'appliquant comme en 2015, 2016 et 2017 à la dotation forfaitaire, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), à la dotation de solidarité rurale (DSR) et à la dotation nationale de péréquation (DNP) ;

- de relever de 10 000 à 15 000 habitants le seuil de population au-delà duquel une commune nouvelle ne peut plus bénéficier des dispositions du pacte de stabilité, le rehaussement de ce plafond visant à faciliter la création de communes nouvelles de plusieurs milliers d'habitants ;

- de supprimer le plancher de 1 000 habitants exigé pour bénéficier de la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire calculée dès la première année et attribuée pendant trois ans ;

- de mettre en cohérence les diverses dispositions applicables aux dotations de péréquation : en effet, la rédaction initiale adoptée en 2011 pour la seule DSR ne fixait aucune limitation de durée ou de taille pour bénéficier du pacte de stabilité et prévoyait un mécanisme d'indexation complexe à mettre en œuvre. Cette rédaction coexiste depuis 2015 avec une rédaction plus moderne, identique pour la DSR, la DSU et la DNP. Il est donc proposé d'unifier les différentes garanties applicables pour ces trois dotations en précisant bien que, s'agissant de la DSR, celle-ci s'applique sur chacune des trois fractions.

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