Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Thiériot, Mme Ramassamy, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Reda, M. Masson, M. Door, M. Rolland, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Brun, M. Ferrara.
L’article L. 2212‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212‑2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur. »
Pour pleinement réhabiliter les pouvoirs de police du maire sur sa commune, il convient de rétablir cet article du code général des collectivités territoriales qui permet au maire de procéder au rappel verbal des dispositions assurant l’ordre et la tranquillité publics.
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