Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
À l’article L. 334‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « libertés et de la détention, saisi de cette demande par le juge des enfants ou le tribunal des enfants ».
Cet amendement du groupe socialiste et apparenté vise à prévoir que seul le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de placer un mineur en détention provisoire.
Il s’agit ainsi de maintenir une garantie procédurale essentielle actuellement prévue par l’article 11 de l’ordonnance de 1945.
Alors qu’il s’agit d’une décision extrêmement grave pour le mineur, il importe qu’elle soit prise par le juge qui est l’autorité qui connait le mieux les problématiques de la détention.
Sur le modèle de l’article 11 précité, il reviendrait au juge des enfants ou au tribunal des enfants de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire, et ce dernier pourrait alors décider.
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