Publié le 26 novembre 2019 par : M. Door, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Louwagie, Mme Levy, M. Kamardine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. de Ganay, M. Marleix, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, M. Cherpion, Mme Valérie Boyer, M. Grelier.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « constatés », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , des conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament ainsi que de l’intérêt qualité patient. » ; »
Le prix de vente au public des médicaments est fixé par convention entre l’entreprise et le Comité économique des produits de santé (CEPS) en prenant en considération divers critères, dont l’amélioration du service médical rendu, les résultats de l’évaluation médico-économique, les volumes de vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d’utilisation du médicament.
Cet amendement vise à aborder la question de la place du patient dans le système de santé. Il propose d’introduire la qualité et l’expérience du patient comme un critère de fixation du prix du médicament. Ce nouveau critère appelé « intérêt qualité patient » est inspiré du critère « Intérêt de santé publique » mis en place par la HAS pour évaluer l’amélioration du service médical rendu.
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