Publié le 24 juillet 2020 par : M. Martin, M. Gérard, M. Lavergne, Mme Lenne, Mme Rossi, M. Sommer, M. Perrot, Mme Vanceunebrock, Mme Granjus, M. Mbaye, Mme Romeiro Dias.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
Cet amendement vise à autoriser l'assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l'autre membre, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.
S'inspirant du modèle belge d'AMP post-mortem (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d'assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum 6 mois après la mort du défunt et au maximum 2 ans après son décès. Ce temps de latence permet au membre survivant du couple de prendre le temps du deuil avant de s'engager dans des démarches éprouvantes. Au-delà de la période légale de poursuite de l'AMP, le membre survivant peut choisir soit de faire don des embryons et des gamètes, soit d'en demander la destruction.
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