Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Kuster, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Door, Mme Le Grip, Mme Meunier, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Viala.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 412‑1 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « délai », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412‑3 à L. 412‑7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait de l’occupant sans droit ni titre, le juge supprime ce délai. » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il résulte de l’occupation sans droit ni titre une dégradation telle que définie à l’article L. 322‑1 du code pénal, le juge condamne l’occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du bien ayant subi des dégradations à hauteur des dommages causés. » ;
« 2° À la fin de la première phrase de l’article L. 412‑4, les mots : « inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans » sont remplacés par les mots : « supérieure à un mois » ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 412‑6 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cadre d’une occupation sans droit ni titre ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. »
Il apparaît que les squatteurs jouissent de nombreux droits par rapport aux propriétaires, et encourent des peines moindres que ceux qui veulent récupérer leur bien. Bien que la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans ses articles 2 et 17 définisse la propriété comme un « droit naturel et imprescriptible de l'Homme », trop souvent, celle-ci n'est pas suffisamment protégée face aux squatteurs.
Ainsi, cet amendement prévoit :
Cet amendement vise à mieux protéger la propriété privée et surtout à durcir la loi avec les squatteurs en les privant des nombreuses protections dont ils peuvent disposer, quand bien même ils violent la loi en s'introduisant sans droit ni titre dans des résidences, soient-elles principales ou secondaires.
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