Publié le 30 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Peyrol, M. Bournazel, M. Ledoux.
Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 F. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
Cet amendement vise à rétablir les Zones de Développement Eolien (ZDE) telles qu’elles avaient été mises en place en 2010, avant d’être supprimées par la loi dite Grenelle II.
Les ZDE permettent d’encadrer véritablement l’implantation des éoliennes en tenant compte de la particularité des territoires. Ce disposition va dans le sens de ce que souhaitent bon nombre de Français, qui craignent que l’implantation d’éoliennes vienne dénaturer leur patrimoine touristique et écologique ou leur cadre de vie.
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