Publié le 30 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Peyrol, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque la commune concernée ou bien la majorité des communes situées dans le rayon de l’enquête publique, ont émis un avis défavorable. »
Il n'est plus rare de voir l'Etat délivrer des autorisations environnementales d'exploitation d'éoliennes alors que la commune d’implantation et les communes voisines ont émis un avis défavorable. Ce n'est pas acceptable pour la population et pour les conseils municipaux.
Cet amendement vise à redonner un pouvoir de décision aux élus des territoires concernés, comme c'était aussi le cas du temps des zones de développement éolien.
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