Publié le 2 octobre 2020 par : Mme Kuster, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Door, Mme Le Grip, Mme Meunier, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Viala.
À la fin du premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
Il apparaît que les squatteurs jouissent de nombreux droits par rapport aux propriétaires, et encourent des peines moindres que ceux qui veulent récupérer leur bien. Bien que la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans ses articles 2 et 17 définisse la propriété comme un « droit naturel et imprescriptible de l'Homme », trop souvent, celle-ci n'est pas suffisamment protégée face aux squatteurs.
Ainsi, cet amendement prévoit de durcir les peines encourues par les squatteurs parce qu'il est incompréhensible qu'un propriétaire qui déciderait de les expulser de son propre chef soit plus durement puni que ceux qui violent sa propriété.
Cet amendement vise à mieux protéger la propriété privée et surtout à durcir la loi avec les squatteurs.
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