Publié le 7 mai 2020 par : M. Larrivé, M. Gosselin, M. Forissier, M. de Ganay, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Le Grip, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Villiers.
Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant :
« II. – La responsabilité, civile ou pénale, d’un maire, ou d’un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, appelé à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre et pour l’application de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ne peut être engagée que s’il est établi qu’il disposait des moyens de mettre entièrement en œuvre cette décision et que, par imprudence ou négligence, il a commis de façon manifestement délibérée une faute caractérisée. »
Il est nécessaire d'expliciter la responsabilité des maires et élus municipaux lorsque, pendant l’état d’urgence sanitaire, ils sont appelés à mettre en œuvre une décision prise par l’Etat.
Cette responsabilité ne peut alors être engagée que s’il est établi : - d’une part que le maire disposait des moyens de mettre entièrement en œuvre cette décision, - d’autre part qu’il a commis, par son imprudence ou sa négligence, de façon manifestement délibérée, une faute caractérisée.
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