Conseil économique social et environnemental — Texte n° 3301

Amendement N° 131 (Rejeté)

(1 amendement identique : 75 )

Publié le 16 septembre 2020 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives »

les mots :

« , 2°, 3° et 4° du I sont désignés par les organisations les plus représentatives de chaque catégorie ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » et suggéré par la FNE vise à garantir une meilleure représentativité des membres du CESE.

La composition du CESE, sur la base des quatre catégories regroupant ses membres, se doit d’être la plus égalitaire possible quant aux modalités de désignation de ceux-ci, compte tenu de la variabilité et des spécificités de chacun. L’objectif d’équilibre entre la représentativité des composantes de la société civile organisée, souligné par l’étude d’impact du projet de loi, ne doit pas se limiter aux considérations quantitatives, mais doit également s’attacher aux modalités de désignation respectives de chaque catégorie de membres.

De ce point de vue, la désignation sous la catégorie 4 de l’article 7-I des représentants désignés au titre de la protection de la nature et de l’environnement doit répondre aux mêmes modalités que la désignation des membres représentatifs des organisations syndicales et professionnelles, c’est-à-dire, être directement opérée par ces dernières sur la base des critères de représentativité pertinents. C’est d’autant plus justifié que ces critères sont particulièrement exigeants à l’égard des acteurs du champ environnemental, puisqu’ils concernent : 1) le bénéfice de l’agrément environnemental certifiant que les associations défendent l’intérêt général que présente la défense de l’environnement, 2) l’exercice d’une activité effective sur tout le territoire national, 3) la représentation d’un nombre important de membres, 4) une expérience et des savoirs reconnus et 5) l’existence de statuts, de financements, ainsi que de conditions de fonctionnement qui n’affectent pas leur indépendance (pas plus de 50% de financement provenant d’une même source sur deux ans).

Au regard de ces éléments, l’égalité dans les modalités de désignation des membres se justifie pleinement.

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