Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3382

Amendement N° 50 (Retiré)

Publié le 7 octobre 2020 par : Mme Hennion, M. Mis, M. Bothorel, Mme Bergé, M. Batut, M. Baichère, Mme Degois, Mme Rauch, Mme Lenne, Mme Pételle, M. Maire, Mme Tanguy, Mme Toutut-Picard, Mme Provendier.

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Texte de loi N° 3382

Après l'article 27 (consulter les débats)

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 22° de l’article L. 32 sont insérés des 22°bis, 22°ter et 22quater ainsi rédigés :

« 22°bis Gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.
« On entend par gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée.
« 22°ter Infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.
« On entend par infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée toute infrastructure physique contrôlée par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d’accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain, tels que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro. »
« 22 °quater Point d’accès sans fil à portée limitée.
« On entend par point d’accès sans fil à portée limitée un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont déterminées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. » ;

2° Après l’article L. 34‑8‑2‑2, il est inséré un article L. 34‑8‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8‑2‑3. –I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu’il est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en vue de l’installation de points d’accès sans fil à portée limitée.
« La demande d’accès indique de manière détaillée les infrastructures d’accueil auxquelles l’accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.
« II. – L’accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs à leur demande.
« La demande d’accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
« – la capacité technique des infrastructures à accueillir des points d’accès sans fil à portée limitée, ainsi que leur intégrité et leur sécurité ;
« – la sécurité des personnes ;
« – les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée.
« Le gestionnaire d’infrastructure d’accueil des points d’accès sans fil à portée limitée communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d’une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de traitement des demandes d’accès. »

3° Le II de l’article L. 34‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Après le C, il est inséré un Cbis ainsi rédigé :

« Cbis. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs petites cellules, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet un dossier d’information un mois avant le début des travaux d’installation.
« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. »

b) Au D, la référence :« et C » est remplacée par les références « , C et Cbis ».

4° Le I de l’article L. 43 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’accord ou l’avis de l’agence n’est pas requis dans l’un des cas suivants de décisions d’implantation, de transfert ou de modification des stations ou installations radioélectriques :
« - non militaires mentionnées à l’article L. 33‑3 ;
« - dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
« - de la catégorie des points d’accès sans fil à portée limitée mentionnés au 24° de l’article L. -32.
« Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe les conditions dans lesquelles l’agence est informée de l’implantation et des caractéristiques techniques des stations et installations mentionnées à l’alinéa précédent. »

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L’ article ci-dessus transpose l’article 57 de la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques relatif aux petites cellules de la 5G.

Le déploiement de la 5G se fera en effet en France en recourant à des sites « macro », à l’instar des réseaux actuels des opérateurs, mais devrait également s’articuler autour du déploiement de petites antennes, appelées points d’accès sans fil à portée limitée ou « petites cellules ». ,

Concernant ces dernières, le code des communications électroniques européen (article 57) offre un cadre favorable en leur accordant l’accès à toute infrastructure physique, y compris le mobilier urbain, contrôlée par les pouvoirs publics, d’une part, et en supprimant toute possibilité d’autorisation administrative, d’autre part

Le présent amendement vise à transposer cet article de la directive tout en donnant un certain nombre de garanties :

- l’autorisation administrative préalable de l’ANFR est remplacée par une obligation de notification à cette dernière ; - les règles s’appliquant au domaine public ne sont pas remises en cause, les petites cellules devront toujours faire l’objet d’une autorisation d’occupation et d’utilisation du domaine public ainsi que le cas échéant du versement d’une redevance ; - les petites cellules devront toujours faire l’objet d’un dossier d’information au maire dans les mêmes conditions que les autres installations radioélectriques.

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