Publié le 22 septembre 2020 par : M. Bournazel, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, M. Potterie.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , en vertu des critères qui auront été arrêtés à l’issue de la consultation des organisations représentatives des établissements concernés ; ».
Alors que le II. de l’article 22 a pour objectif de mieux encadrer les écoles d’enseignement privés en vue de prévenir des dérives de toutes sortes, cet amendement vise à préserver la grande majorité des établissements d’enseignement supérieur privés qui ne sont en rien concernés par de tels risques et dérives, mais qui sont tout au contraire attachés aux valeurs laïques et républicaines ainsi qu’aux standards nationaux d’enseignement d’excellence.
Ainsi, cet amendement vise à instaurer une concertation préalable avec l’ensemble des organisations représentatives des établissements concernés afin de dégager les critères de reconnaissance clairs qui pourront être arrêtés à l’issue de la concertation.
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