Publié le 21 septembre 2020 par : Mme Manin, M. Juanico, Mme Tolmont, Mme Victory, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation s’assurent, lors de l’inscription annuelle d’un doctorant bénéficiant du présent contrat, que son objet est adapté à la réalisation d’un doctorat, dans les conditions prévues par l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur pris en application de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les écoles doctorales s’assurent de la conformité des missions du contrat à la réalisation d'un doctorat.
Il s'agit par cet amendement de prévenir les détournements en confiant aux écoles doctorales un rôle de médiation.
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