Publié le 19 novembre 2020 par : M. Gérard, Mme Marsaud, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock, M. Kerlogot, Mme Boyer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Colboc, Mme Zannier, M. Mazars.
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune à tous les services de police rurale et de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »
A l'heure actuelle, la tenue des gardes champêtres ne fait pas l'objet d'une réglementation qui assurerait une identification commune à ces agents sur le territoire national. Elle est librement déterminée par leurs employeurs, sous réserve du respect des dispositions du code pénal prohibant l'usurpation de signes réglementés par l'autorité publique, et de celles de l'article R. 2213-58 du code général des collectivités territoriales, qui imposent aux gardes champêtres le port de l'insigne « La Loi".
En veillant à ne pas alourdir la charge des communes, le présent amendement propose de créer une habilitation législative permettant de poser une nouvelle obligation réglementaire visant à donner un cadre à la distinction visuelle et technique des équipements des gardes champêtres. Ce faisant, ces derniers pourraient bénéficier d'un uniforme commun et du matériel dont les caractéristiques pourraient être précisées par voie d'arrêté.
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