Publié le 17 novembre 2020 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Quentin, M. Emmanuel Maquet, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster.
Au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2° », sont remplacés par les mots : «, 2° et 3° ».
Lorsqu’une activité commerciale est exercée sur les marchés, les foires ou sur la voie publique, elle est considérée commune activité non sédentaire. A ce titre, outre la carte de commerçant ambulant, le professionnel doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public de la part des autorités compétentes, généralement les maires.
Le contrôle des halles et des marchés relève de plein droit des compétences du policier municipal. Pour le garde champêtre, au même titre que l’agent de surveillance de la voie publique, il doit être spécifiquement désigné par le maire, habilité par le préfet et assermenté par le tribunal judiciaire de sa commune d’exercice. Or, le garde champêtre, agent de police rurale, exerce des missions similaires à celles des agents de la police municipale dans les communes ou intercommunalités en milieu rural.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 123-30 du code du commerce, en donnant aux gardes champêtres une compétence pleine et entière dans le contrôle des activités commerciales et artisanales ambulantes, très présentes dans nos villages et dans nos bourgs.
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