Publié le 30 novembre 2020 par : M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Descoeur, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Hemedinger, M. Hetzel, Mme Levy, M. Meyer, M. Minot, Mme Porte, M. Quentin, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Le II de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut déléguer la gestion des pôles inter-établissements à un des établissements parties à la convention constitutive par voie d’avenant. Cette délégation est révocable selon des modalités prévues par la convention constitutive. »
La loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), qui ont pour conséquence la mise sous tutelle des centres hospitaliers non support. Ces centres hospitaliers s’inquiètent d’une perte d’autonomie évidente et des conséquences de la convergence annoncée des moyens vers les hôpitaux supports des GHT.
Or, certains établissements parties à un groupement ont la gestion d’un équipement lourd et/ou d’une activité avec une prééminence certaine par rapport aux moyens alloués à l’établissement support. Ces établissements membres du groupement peuvent décider de la Constitution d’un pôle inter-établissements géré par l’établissement support selon l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique.
Cependant, dans la mesure où les établissements sont tous différents et avec des spécialités bien définies l’intérêt est la concentration des moyens par pôle vers les centres d’excellence.
C’est pourquoi, l’objet du présent amendement est de permettre par voie d’avenant, avec l’accord express de l’établissement support, de gérer par délégation un pôle inter-établissements afin de recentrer des moyens sur l’établissement qui a depuis longtemps développé une expertise sur le domaine.
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