Publié le 28 janvier 2021 par : M. Pradié, M. Door, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Viry, Mme Kuster, M. Parigi, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Claude Bouchet, M. de Ganay, M. Minot.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique également à tout lieu ou situation proposant une formation d’enseignement supérieur ou égal au baccalauréat dans des établissements publics. »
Les établissements publics de l'enseignement supérieur ne sont pas concernés par la loi du 15 mars 2004 qui prohibe le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse. Cette interdiction n'est valable que dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Cette différence s'expliquait alors par l'âge des élèves qui fréquentent les universités. Force est de constater que l'enseignement supérieur ces dernières années subit une forte montée de revendications religieuses et communautarismes, laissant souvent les enseignants seuls et sans protection.
Il convient de construire une exigence républicaine et laïque tout au long de l'apprentissage de l'enfant. De la maternelle à l'enseignement supérieur. Cette exigence préservera un espace de valeurs communes qui sont autant de chance d’émancipation pour chacun.
Le présent amendement vise à élargir la loi de 2004 et ainsi interdire l'interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'ensemble des élèves suivant une formation d'enseignement supérieur dans un établissement public.
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