Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1937 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2710 2717 (Adopté)

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Rupin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Ce point de contact unique est notamment chargé de transmettre dans les plus brefs délais les requêtes effectuées par l’autorité judiciaire selon les modalités du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique »

Exposé sommaire :

La période récente a vu se multiplier les polémiques liées à des épisodes de campagnes haineuses en ligne, qu’il s’agisse de personnalités publiques (comme lors du dernier concours Miss France) ou plus anonymes (par exemple du harcèlement scolaire).

Un utilisateur de plateforme qui produit un contenu public peut aisément déguiser sa véritable identité afin de ne pas être identifiable par les autres utilisateurs ou par les autorités. A l’heure où nous travaillons à conforter les principes de la République, il est essentiel de rapprocher les règles de l’espace numérique de celles de l’espace public physique afin que personne ne puisse mener des actions haineuses en ligne en toute impunité et sous couvert d’anonymat ou de pseudonymat. Si par exemple une personne est suivie ou harcelée dans la rue, elle peut se rendre au commissariat et déposer plainte (y compris en ligne) pour que le contrevenant soit identifié et le cas échéant puni.

Il est aujourd’hui possible de demander la levée d’identité d’un autre utilisateur en saisissant l’autorité judiciaire. En vertu du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Or dans les faits, ce type de requête est délicat à faire aboutir lorsque la demande est transmise aux plateformes et en raison du droit américain notamment. Avec le point de contact unique, qui est une avancée, et l’optique d’un représentant légal européen pour chaque plateforme, il devrait être possible de rendre plus efficaces ces requêtes. C’est l’objet du présent amendement.

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