Publié le 28 janvier 2021 par : M. Breton, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Boëlle, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Blin, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet.
Supprimer cet article.
Le fait que ce nouveau délit ne s’inscrit pas dans la loi de 1881 alors que des délits très proches (comme la provocation au crime et au délit) y figurent, fait craindre des risques de détournement des procédures protectrices prévues pour les délits d’expression. La loi de 1881 est pourtant une loi qui porte sur les expressions, quels qu’en soient les supports utilisés, et pas seulement une loi sur les médias d’informations.
Ce nouveau délit, comme l’indiquait monsieur le garde des sceaux en audition, va bien au-delà de l’article 24 de la proposition de loi Sécurité globale. En effet, seront pénalisées également les cas de révélation d’information relative à la « vie professionnelle » d’un individu, et l’amendement mentionne les risques directs d’atteinte aux biens. Ces notions sont larges et parfois très floues. Que recouvre la notion d’information relative à la vie professionnelle ? Un appel à manifester et bloquer un bâtiment public, sans mention du nom du fonctionnaire, sera-t-il pénalisé ? Loin d’être restrictif, le champ de ce nouveau délit est très étendu.
Ce délit se veut une réponse à l’attentat de Samuel Paty. Si cet attentat islamiste doit évidement nous interroger, il est toujours délicat de modifier le code pénal en réaction à une situation. Ce nouveau délit se veut être une infraction obstacle, visant à prévenir de nouveaux cas semblables. Mais la justice pénale n’est pas forcément la plus efficace pour prévenir les infractions, surtout dans les situations urgentes. Par ailleurs, les menaces directes et les provocations aux crimes et délits sont déjà poursuivables.
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