Publié le 28 janvier 2021 par : M. Maire, Mme Le Peih, M. Barbier, M. Mbaye, M. Cormier-Bouligeon, Mme Vanceunebrock, M. Girardin, Mme Lenne, Mme Genetet, Mme Tanguy, M. Anato, M. Thiébaut, M. Michels, M. Rebeyrotte, Mme Clapot, Mme Trisse, Mme Brunet, Mme Toutut-Picard, M. Baichère, Mme Rilhac, Mme Pételle, Mme Dupont, Mme Sarles, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Renson, Mme Peyron, Mme Ali, Mme Thomas, Mme Kerbarh, M. Kokouendo, M. Blein, M. Perrot, Mme Gomez-Bassac, Mme Leguille-Balloy, M. Larsonneur, M. Testé, Mme Rossi, M. Zulesi, M. Matras, Mme Brulebois, M. Berville, M. Lénaïck Adam, Mme Saint-Paul.
Après l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. ‒ Sans préjudice des dispositions de l’article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France, est subordonnée à une déclaration à l'autorité administrative.
« L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prive celle-ci d'effet. »
Des lieux de culte situés sur le territoire national font l’objet de cessions, souvent à « l'euro symbolique », au bénéfice d’un Etat étranger sans que l’autorité administrative n’en soit informée alors même qu’un tel transfert de propriété est soumis à déclaration lorsqu’il se réalise dans le cadre d’une donation ou d’un legs. En effet, aux termes du III de l’article 910 du code civil, le ministre de l’intérieur peut s’opposer à une libéralité (don) consentie au profit d’un Etat étranger ou d’un établissement étranger.
Il s’agit d’un phénomène qui se développe notamment par crainte des communautés locales de perdre l’usage d’un lieu, qu’elles auraient financé, du fait d’une dissolution d’association, d’une fermeture ou pour d’autres raisons.
En 2015, l’Algérie a annoncé avoir entamé les procédures d’appropriation de la Grande Mosquée de Paris régie par la Société des habous et lieux saints de l’islam, une association de type loi 1901, propriétaire de l’édifice à la suite d’une donation de la ville de Paris. Par ailleurs, la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne a été cédée au Ministère des affaires islamiques du royaume du Maroc, après décision de l’assemblée générale de l’association du centre socioculturel marocain de la ville. La même décision a été prise par l’association des musulmans à Angers concernant leur mosquée fin 2020.
Or, eu égard à la sensibilité particulière de l’activité cultuelle, il importe de protéger les locaux où s’exerce habituellement le culte de toute influence étrangère qui pourrait se concrétiser par la constitution d’un droit réel immobilier.
Le présent amendement instaure une obligation de déclaration de toute aliénation d’un lieu de culte réalisée en dehors du cadre de l’article 910 du code civil au profit d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, ou d’une personne physique non-résidente en France. L’autorité administrative pourra faire usage de son droit d’opposition en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.
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