Publié le 26 janvier 2021 par : M. Pauget, M. Parigi, M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Blin, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Meyer, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. de Ganay, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viry, M. Dive, Mme Porte, Mme Trastour-Isnart.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑3. – Toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte ne peut continuer à s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou à procéder à des cérémonies religieuses dès lors qu’elle est inscrite au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »
Le présent amendement crée l’impossibilité administrative de s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou de procéder à des cérémonies religieuses pour les personnes inscrites au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).
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