Publié le 2 avril 2021 par : M. Bru.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 quinquies introduit par le Sénat en première lecture et supprimé par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
Le dispositif, sans impact pour les finances de l’État, répond à l’engagement de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, auprès du Président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard en février 2019, à ouvrir « la possibilité de faire bénéficier les écoles bilingues en français et en langue régionale du forfait scolaire communal ».
L’article 2 quinquies vient clarifier l’effectivité de la participation financière des communes à la scolarisation des élèves dans des écoles privées sous contrat dispensant un enseignement de langue régionale, prévue par les alinéas 6 et 7 de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Cette simplification des procédures du forfait scolaire pour les écoles associatives permettrait ainsi de garantir aux parents le libre choix de l’enseignement des langues régionales pour leurs enfants. Il s’agit de faciliter l'accès des élèves aux langues régionales, permettant ainsi aux futurs locuteurs de transmettre à leur tour ces langues qui appartiennent au patrimoine de la France (article 75-1 de la Constitution).
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