Publié le 2 avril 2021 par : M. Benoit, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 quinquies dans sa rédaction à la sortie du Sénat. L'objectif ici est de protéger, de transmettre et de promouvoir le patrimoine oral et immatériel de nos régions. Si l'apprentissage du français est un impératif, on ne peut qu'encourager les dispositifs qui visent à la diffusion de nos cultures régionales riches et diverses.
Cet article ainsi rédigé vise à permettre de mieux appliquer la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 en apportant une modification rédactionnelle de l'article L442-5-1 du code de l'éducation. Il vise à rendre opérationnelle l’intention de l’Etat de promouvoir l'enseignement des langues régionales et permettre ainsi le versement du forfait scolaire de l’enseignement bilingue.
L'article est de nature à renforcer le dialogue entre maires, à permettre de limiter les contentieux et précise bien que seuls les établissements dispensant un enseignement de langue régionale sont concernés.
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