Publié le 3 avril 2021 par : Mme Lebon.
Rétablir ainsi cet article :
« Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 quinquies introduit par le Sénat et supprimé en Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée, en deuxième lecture.
L’article 2 quinquies inséré par le Sénat dans la présente proposition de loi retient donc une rédaction proche de celle adoptée par le Sénat lors de sa première lecture du projet de loi pour une école de la confiance, en prévoyant que la contribution de la commune de résidence a un caractère obligatoire (et non plus volontaire), au travers de la conclusion d’un accord de participation financière entre la commune de résidence de l’enfant et l’établissement scolaire proposant l’enseignement en langue régionale (et non plus entre les deux communes).
Le montant de la participation est calculé en tenant compte des ressources de la commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution ne puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté, pour la commune, l’inscription de l’élève y résidant dans l’une de ses écoles publiques (dixième alinéa de l’article L. 442-5-1, non modifié).
Il convient toutefois de noter que cette participation se limite aux écoles privées ayant conclu un contrat d’association, et demeure soumise à deux conditions : celle que les écoles enseignent la langue régionale, et que cette offre n’existe pas dans la commune de résidence de l’enfant. En l’absence d’accord, le préfet de département demeure compétent pour résoudre le différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés, comme en dispose le onzième alinéa de l’article L. 442-5-1 non modifié.
Cet amendement s’inscrit en continuité avec l’engagement du Premier ministre au Président de la région Bretagne couchée dans le Contrat d’action publique pour la Bretagne de février 2019 sur « la possibilité de faire bénéficier les écoles bilingues en français et en langue régionale du forfait scolaire communal ».
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