Publié le 22 janvier 2021 par : Mme Lemoine, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, Mme Firmin Le Bodo.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Durant ce délai, le conseil municipal peut interdire, par délibération, l’installation d’établissement itinérant sur le territoire de la commune, au motif qu’il détient des animaux des espèces mentionnées au I. de l’article art. L. 211‑33. du code rural et de la pêche maritime ».
En raison de leurs convictions en matière de cause animale, de nombreux maires ont fait le choix, ces dernières années, d’interdire la présence de cirque avec animaux non domestiques sur le territoire de leur commune, en prenant des arrêtés municipaux ou en adoptant des délibérations communales.
Cependant, certaines de ces décisions furent annulées par les tribunaux notamment en raison du fait que la présence de ces cirques ne constituait pas un trouble à l’ordre public.
Les dispositions de la présente loi entrant seulement en application cinq ans après sa promulgation, cet amendement vise à assouplir le cadre juridique durant cette période de transition en donnant une base légale aux éventuelles futures décisions des communes. Elles pourront ainsi, juridiquement, interdire la présence de cirques avec animaux via une délibération prise en conseil municipal jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, qui en interdira ensuite définitivement la présence.
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