Publié le 27 novembre 2017 par : M. Lurton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Poletti, M. Le Fur, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Dive, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Viala, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Furst.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 20, insérer la phrase suivante :
« Lorsque l'inscription sur la liste mentionnée à L. 165‑1 est établie pour une prestation, seul le distributeur peut être concerné par ces remises. »
Cet amendement permet que lorsqu'il s'agit d'une prestation de service, la remise prononcée par le comité économique des produits de santé ne puisse s'imputer au fabricant du ou des dispositifs médicaux contenus dans la prestation. En effet, c'est le prestataire de service ou le pharmacien qui négocie les tarifs et les prix des prestations au sens de l'article L. 163 3 3 et on ne peut imputer au fabricant dont la part de chiffre d'affaire est souvent très faible au sein d'une prestation des remises sur des ventes dont il n'est en rien le comptable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.