Publié le 24 mars 2021 par : M. Saddier, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Ramadier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Reiss, M. Viry, M. Vialay, M. Ravier.
I. – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant les schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »
II. – L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les plans de mobilité ».
Dans le cadre du plan vélo l’État a mis en place un dispositif d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables sur des itinéraires figurant schéma national des véloroutes ou aux schémas cyclables que les différentes collectivités sont invitées à réaliser. L’Ademe finance l’étude de ces schémas directeurs. La mise en œuvre des aménagements impose qu’ils soient pris en compte dans les documents d’urbanisme et notamment dans les SCOT comme c’est le cas en Ile-de-France. (article L1214‑10 du code des transports) pour permettre de garantir la continuité des aménagements. Au même titre que les schémas de cohérence écologiques prévus au L371‑3 du code de l’environnement. Les plans de mobilité, introduits par la loi d’orientation des mobilités, sont les documents adaptés pour donner à ces schémas directeurs d’aménagement cyclable une existence réglementaire.
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