Publié le 24 mars 2021 par : M. Latombe.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Cet amendement, dont je partage entièrement la finalité, est rédigé par plusieurs associations (Association des Riverains de France (ARF), Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins (FFAM), Fédération des Moulins de France (FDMF)).
Au cours des deux derniers étés 2019 et 2020, plus de soixante-dix départements ont fait l’objet d’arrêtés de restriction sévère d’usage de l’eau pénalisant notre agriculture et nos concitoyens. Les milliers d’ouvrages de retenue de moulins stockent des centaines de millions de m3 d’eau douce sur l’ensemble du territoire et participent activement à la recharge des nappes tout au long de l’année. Ils offrent en outre un potentiel de développement d’énergie renouvelable non négligeable évalué de quatre à six TWh, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle hors chauffage d’un million de foyers d’après l’étude européenne « restore hydro ». Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214-17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages de retenue par les propriétaires. Pourtant, dans leurs programmes d’aides, les Agences de l’eau ont ajouté à ces trois seules modalités prévues par la loi, une quatrième consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité de destruction fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides proche de 100 %, soit le double des aides prévues dans le cadre de l’équipement de ces ouvrages. Cette prime à la casse explique à elle seule les milliers de destructions de retenues de moulins ces dernières années et la perte de plusieurs dizaines de millions de m3 d’eau douce, alors même que notre territoire subit d’importantes pénuries d’eau chaque été. L’ajout de deux mentions à cet article de loi permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais vers « une continuité écologique de conservation et de valorisation » des petits ouvrages de retenues de moulins, conforme à la loi et permettant de mettre un terme à cette politique de destruction ayant pour effet d’aggraver les états de sècheresse sur le territoire et d’obérer le développement de la petite hydroélectricité.
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