Publié le 24 mars 2021 par : Mme Battistel, Mme Rabault, M. Potier, M. Leseul, Mme Jourdan, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »
3° L’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122‑5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »
Les parcs solaires sont considérés comme des extensions d’urbanisation devant être réalisés en continuité avec les villages et agglomérations de sorte que les permis de construire concernant des ouvrages éloignés des villages et agglomérations sont annulés par le juge administratif (CAA Bordeaux, 17 octobre 2017, n° 15BX01691). Ainsi de nombreux projets dans des zones où toute activité est exclue pour des raisons de sécurité publique ou sanitaire ne peuvent pas accueillir des parcs solaires. L’exemple le plus significatif concerne un projet situé à Narbonne à 15 kilomètres de la mer à proximité de l’usine Orano sur la zone de Malvési à proximité des bassins de décantation des déchets radioactifs.
Le présent amendement vise à permettre l’implantation d’ouvrages produisant de l’énergie solaire dans les seules zones, soit d’emprises d’installations ou anciennes installations de stockage de déchets assujetties à des servitudes d’utilité publique, soit dans les espaces soumis à un plan de prévention des risques technologiques, en dérogation du dispositif anti-mitage dans les communes assujetties à la loi Littoral ou à la loi Montagne. Toutes les autres règles légales et règlementaires restent applicables.
Cet amendement n’autorise pas l’implantation de centrales solaires dans les espaces agricoles ou naturels, mais exclusivement dans des espaces dégradés pour des motifs de sécurité publique et/ou sanitaire, et reconnus comme tels par des dispositifs réglementaires existants, sans qu’il soit besoin d’en édicter un nouveau.
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