Publié le 25 mars 2021 par : M. Potier, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑5‑1 – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les sociétés soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues par ce même article, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises soumises à la loi sur le devoir de vigilance qui n’ont pas publié de plan de vigilance.
La loi sur le devoir de vigilance prévoit qu’au-delà de certains seuils relatifs au nombre de salariés, les entreprises publient un plan de vigilance comportant « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».
Le plan de vigilance constitue donc un élément essentiel de la mise en œuvre du devoir de vigilance par les entreprises et de l’intégration des préoccupations environnementales sur l’ensemble de la chaîne de production, sans se restreindre à l’activité directe de la société.
Or, comme l’ont révélé plusieurs études menées par les organisations de la société civile, mais également un récent rapport du Conseil Général de l’Économie à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, plusieurs entreprises continuent à se soustraire à cette obligation de publication.
Pour que l’ensemble des entreprises concernées par la loi sur le devoir de vigilance prennent des mesures adéquates et raisonnables relatives à l’identification et la prévention de la destruction grave d’un écosystème ou du dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, il apparaît donc pertinent d’agir directement sur la commande publique en excluant de la procédure de passation celles qui se situent hors-la-loi.
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