Publié le 25 mars 2021 par : M. Venteau, Mme Leguille-Balloy, M. Pellois, M. Damaisin, M. Vignal, M. Le Gac, Mme Mirallès, M. Perea, M. Mendes, M. Mazars, M. Cormier-Bouligeon.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour les produits agricoles et alimentaires, elles donnent la priorité à des produits issus des circuits courts ou à des produits issus de la contractualisation prévue à l’article 1 de la loi n° 2018- 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »
Cet article vise à imposer la prise en compte des considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution d’un marché public, étant entendu que ces dernières peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Au-delà de ces considérations, il semble aujourd’hui primordial d’incorporer la dimension sociale relative à la rémunération du producteur élément moteur fondamental de transition écologique. C’est ce que propose cet amendement en priorisant des produits alimentaires issus de circuits courts ou de filières mettant effectivement en œuvre la contractualisation prévue dans la loi EGALIM.
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