Publié le 25 mars 2021 par : M. David Habib, M. Alain David, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Manin, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « humides ; » sont insérés les mots : « le respect des équilibres naturels implique la préservation des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et de leurs interactions, ces fonctionnalités étant essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions ; ». »
L’ajout visé au L. 210-1 du code de l’environnement conduit à remettre en cause les
fondements du droit de l’eau, basés sur la gestion équilibrée de la ressource en eau entre
les différents usages.
La gestion équilibrée de la ressource en eau consiste à concilier les intérêts liés à sa
protection en tant que milieu naturel et les intérêts liés à sa valeur économique. Cette
gestion implique que soient pris en compte toutes les composantes du milieu aquatique et
toutes les activités humaines qui s’exercent sur ces milieux. Il n’y a pas de hiérarchie entre
les usages. En modifiant l’article L. 210-1 et en donnant une prépondérance aux enjeux de
la préservation et de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques,
l’équilibre actuel entre les usages est rompu.
L’étude d’impact précise d’ailleurs que « concrètement, la mesure permettra d’obtenir des
études d’impact et des prescriptions qui prendront correctement en compte l’impact global
des projets sur le fonctionnement des milieux naturels aquatiques et de leur assurer ainsi
une meilleure protection.» Il est dès lors étonnant que cette même étude d’impact fasse
totalement l’impasse sur les conséquences économiques d’une telle proposition.
Déjà, au vu de la complexité des études d’impact obligatoires pour les projets et le manque
d’approche proportionnée dans leurs attendus, de nombreuses dynamiques, construites
dans les territoires en concertation et visant une gestion équilibrée de l’eau, sont bloquées
net par des décisions de justice.
Aussi comment ne pas craindre une remise en cause encore plus importante des projets de
stockage et de transfert d’eau pour garder des territoires vivants, de restauration de drainage
pour permettre aux élevages de continuer à garder des espaces ouverts, d’installation de
méthaniseurs agricoles avec retour aux sols des effluents d’élevage ?
En outre, le projet de texte est imprécis sur la définition d’un écosystème aquatique, implique
non seulement la préservation, mais aussi la restauration des fonctionnalités naturelles et
instaure un nouveau concept de patrimoine naturel et paysager de la nation, en plus de celui
de patrimoine commun de la nation défini par les articles L. 110-1 et 210-1 du code de
l’environnement. Il conduira à ajouter de l’insécurité juridique pour tous les projets dans les
territoires, sans pour autant que les conséquences sur l’environnement et le climat ne soient
systématiquement bénéfiques. Si la logique est poussée en ce sens, devra-t-on détruire
Paris et l’endiguement de la Seine ?
Au vu des conséquences importantes de l’ajout proposé, qui n’ont pas été évaluées dans
toute leurs dimensions, et de l’absence de priorité affichée par les 150 membres de la
Convention Citoyenne, l’amendement vise un déplacement d’une partie des écrits dans
l’article L. 211-1 du code de l’environnement pour conserver le principe de la gestion
équilibrée de la ressource en eau, principe fondateur du droit de l’eau.
Le présent amendement a été rédigé en lien avec les Chambres d'agriculture France.
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