Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, M. Dive, Mme Audibert, M. Menuel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Viry, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. de Ganay.
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être défini comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins desdites zones, et si la libre circulation des espèces entre ces zones est effective.
« La liste établie en application des dispositions du présent 1° dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi est révisée avant le 31 décembre 2021. À défaut, ladite liste est caduque à compter du 1er janvier 2022. »
Actuellement, les cours d’eau peuvent être classés, conformément aux dispositions de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, selon deux listes.
Doivent figurer sur la première liste les cours d’eau « qui sont en très bon état écologique ou identifiés (…) comme jouant le rôle de réservoir biologique ».
Des règles strictes y sont attachées :
– aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ;
– le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau est subordonné à des prescriptions de l’autorité administrative ;
– doivent figurer sur la seconde liste les cours d’eau « dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ».
L’autorité administrative définit les règles applicables à l’ouvrage installé sur un tel cours d’eau en concertation avec le propriétaire.
Moins strictes que celles auxquelles sont assujettis les ouvrages installés sur les cours d’eau classés en liste 1, elles n’en demeurent pas moins contraignantes.
Dans la pratique, faute de temps et de moyens, les cours d’eau sont abusivement classés en liste 1 par l’autorité administrative sans diagnostic préalable.
La majorité des cours d’eau classés en liste 1 qui regroupe ceux « en très bon état écologique » présentent en réalité un état chimique des eaux déplorable. Les seuils des moulins sont donc détruits alors qu’à l’évidence nul poisson n’y circule ou ne s’y reproduit.
Afin de remédier à cette situation, cet amendement prévoit que le classement du cours d’eau en liste 1 devra désormais être précédé de la réalisation d’un diagnostic établi en fonction de critères précis et objectifs.
Il est ainsi imposé à l’autorité administrative compétente d’avoir établi à la date du 31 décembre 2021 une nouvelle liste révisée selon ces nouvelles conditions. À cette même date, doivent avoir fait l’objet d’un retrait de cette liste les cours d’eau ne présentant pas un bon état chimique des eaux.
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