Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, M. Dive, Mme Audibert, M. Menuel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Viry, M. Ramadier, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. de Ganay.
Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste mentionnée au 2° du I du présent article est révisée dans chaque bassin hydrographique avant le 31 décembre 2021, selon des critères permettant de définir un ordre de priorité parmi les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux, qui sont précisés par décret en cohérence avec les critères énoncés au 1° du I du présent article. À défaut de révision, la liste mentionnée au 2° du I du présent article est caduque à compter du 1er janvier 2022. »
Actuellement, les cours d’eau peuvent être classés selon deux listes.
L’autorité administrative définit les règles applicables à l’ouvrage installé sur un tel cours d’eau en concertation avec le propriétaire.
Moins strictes que celles auxquelles sont assujettis les ouvrages installés sur les cours d’eau classés en liste 1, elles n’en demeurent pas moins contraignantes.
Dans la pratique, faute de temps et de moyens, les cours d’eau sont abusivement classés en liste 1 par l’autorité administrative sans diagnostic préalable.
Cet amendement impose une révision de la liste 2. Cette disposition a pour objet d’imposer à l’administration la réalisation d’un travail sérieux.
L’intérêt d’un tel classement est de satisfaire l’objectif de continuité écologique visé au 7° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.
En effet, le classement du cours d’eau en liste 1 permet le maintien du respect de la continuité écologique ; tandis que le classement en liste 2 doit permettre d’atteindre la continuité écologique dans les cours d’eau où elle est jugée nécessaire.
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