Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 7055 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bouchet Bellecourt, M. Sermier, M. Dive, Mme Audibert, M. Menuel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Viry, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Louwagie, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19 (consulter les débats)

L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :

« Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au premier alinéa du 1° du I du présent article ne présentant pas un bon état chimique des eaux à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un retrait de la liste mentionnée audit 1° , prononcé par l’autorité administrative. »

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Il ne peut être imposé de prescriptions supplémentaires fondées sur l’objectif de continuité écologique visé au 7° du I de l’article L. 211‑1 aux ouvrages régulièrement installés sur des cours d’eau qui ne font l’objet d’aucun classement au sens du I du présent article.
« Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité administrative, le cas échéant, de démontrer la non‑conformité de l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa réalisation. »

Exposé sommaire :

Les cours d’eau peuvent être classés selon deux listes.

Le fait pour un cours d’eau de n’être classé, ni en liste 1, ni en liste 2, signifie donc que l’autorité administrative n’a pas jugé que la continuité écologique devait être préservée ou recherchée.

Par conséquent, il est nécessaire de mettre fin à la pratique autorisée par le Conseil d’État (CE, 22 février 2017, n° 398212) consistant à permettre à l’autorité administrative d’imposer de nouvelles prescriptions sur le fondement de l’objectif de la continuité écologique aux ouvrages qui ne sont pas installés sur des cours d’eau classés.

Cet amendement a ainsi pour objet de mettre fin à une pratique décisionnaire arbitraire conduisant à la destruction de notre patrimoine hydraulique sans raison écologique valable.

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