Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Sanquer, M. Demilly, M. Benoit, M. Polutele, Mme Auconie, M. Lagarde, M. Dunoyer, Mme Sage, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Charles de Courson, M. Gomès.
À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots : « et, à l'avant – dernier alinéa du même article, les mots : « prévues aux » sont remplacés par les mots : « dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les ». »
L'alinéa 3 de l'article 6 du projet de loi prévoit l'extension des dispositions nouvelles de l'article 1er à la Polynésie française en modifiant l'article L683‑2 du code de l'éducation.
Cette extension a pour conséquence d'attribuer au Ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'État certaines compétences qui relèvent de la Polynésie française.
En effet, si l'État est compétent en matière de formation supérieure universitaire (13° de l'article 14 de la loi 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) la compétence en matière de formation supérieure non universitaire a été transférée à la Polynésie française.
Ainsi, toutes les dispositions dans le nouvel article L612‑3 qui confèrent à « l'autorité académique » le pouvoir de mettre en place et définir les modalités de sélection en STS ou d'instaurer de quotas de bacheliers technologiques ou professionnels pour l'accès aux STS ne peuvent être étendues sans mesure d'adaptation.
Afin d'étendre ces nouvelles dispositions à la Polynésie française, il convient de préciser que l'autorité académique s'applique en Polynésie française, lorsqu'il s'agit de formations post bac non universitaires.
L'amendement a pour objet de faire respecter la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française en matière d'enseignement supérieur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.