Publié le 24 mars 2021 par : M. Batut, M. Fiévet, M. Trompille, M. Cabaré, M. Paluszkiewicz, M. Daniel, M. Vignal, M. Maire, M. Rebeyrotte.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces naturelles et les sols végétalisés sont considérés comme non artificialisés ».
C’est par un décret ultérieur que sera défini le concept d’artificialisation. Celui-ci fixera les conditions d’application de cette définition, en établissant une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée.
La mise en œuvre d’un concept d’artificialisation dont on ne connaît ni la portée ni le contenu précis apparait comme périlleuse et aucune collectivité locale ne pourra inscrire l’objectif de lutte contre l’artificialisation dans ces documents de planification avant la parution de ce décret.
Ce décret devra dès lors recenser l’ensemble des particularités de l’aménagement (parcs urbains végétalisés, jardins des espaces bâtis etc…), entrainant une insécurité juridique latente tant pour les collectivités que pour les porteurs de projet et laissant ainsi la possibilité au juge, en cas de contentieux, de définir les caractéristiques d’un sol non artificialisés.
Afin d’éviter ces écueils, il convient de préciser cette définition préalablement à la rédaction du décret.
Or, le maintien et la reconquête de la biodiversité constituant des objectifs majeurs de la lutte contre l’artificialisation, il est primordial que les surfaces naturelles et les sols végétalisés, par nature porteurs d’une biodiversité riche ne soient pas considérés comme artificialisés.
En effet, il ne peut être contesté que les surfaces naturelles ou les sols végétalisés, aux qualités pédologiques avérées, même en secteur urbain, développent une biodiversité bien plus riche et variée que certains espaces agricoles et, participent à la lutte contre le dérèglement climatique en permettant notamment d’éviter les ilots de chaleur et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Enfin, la qualification de ces espaces comme non artificialisés permettrait le déploiement par les collectivités ou les porteurs de projet d’une stratégie de renaturation nécessaire afin de tendre vers l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette ».
Tel est l’objet du présent amendement.
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